J.O. 226 du 28 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes


NOR : INDI0403671A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,

Arrête :



TITRE Ier

RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS

DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR


Article 1


La formation initiale d'ingénieur des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes, visée notamment aux articles 2, 3 et 4 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, est aussi dénommée « cycle ingénieur ».

Article 2


Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en première et en deuxième année par voie de concours. Ces concours peuvent leur être propres ou être communs, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités relatives à l'organisation des concours.

Les règlements des concours sont mis à la disposition des candidats sous forme de notices. Ils sont annexés aux règlements de scolarité du cycle ingénieur des écoles.

Le nombre maximum de places offertes par école aux concours en première année, d'une part, et en deuxième année, d'autre part, est fixé par les conseils d'administration des écoles.

Sur proposition des directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves titulaires admis en première et en deuxième année du cycle ingénieur par voie de concours.

Article 3


La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur par voie de concours est de quatre ans, elle est de trois ans pour les élèves titulaires admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.


TITRE II

RECRUTEMENT SUR TITRES

DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR


Article 4


Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines, en deuxième année et en troisième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres dont le fonctionnement est précisé à l'article 7 ci-dessous.

Le nombre maximum de places offertes par école au recrutement sur titres en deuxième année, d'une part, et en troisième année, d'autre part, est fixé par les conseils d'administration des écoles.

Article 5


Ces recrutements sur titres peuvent leur être propres ou être communs, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles, le cas échéant, dans le cadre d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers. Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines est annexé au règlement de scolarité du cycle ingénieur de chaque école. Il est mis à disposition des candidats sous forme de notices.

Article 6


Les titres ou diplômes exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres en deuxième année et en troisième année sont définis dans le règlement du recrutement visé supra. Dans le cas d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers visant notamment des doubles diplômes, l'admissibilité d'un candidat peut être prononcée par le jury de recrutement sur titres défini à l'article 7, sur la base d'une reconnaissance mutuelle de sa formation antérieure par les établissements. Dans tous les cas où le candidat souhaite faire valider ses acquis de l'enseignement supérieur, le jury d'évaluation est le jury de recrutement sur titres.

Article 7


Le jury de recrutement sur titres peut être propre aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des épreuves probatoires pour évaluer les candidats.

Sa composition est annexée au règlement de scolarité du cycle de chaque école.

Dans le cas où le recrutement sur titres est commun aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines, le jury est composé des directeurs des écoles ou de leurs représentants. Il est présidé par l'un d'entre eux, qui peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraîtrait utile.

Sur proposition des directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves stagiaires admis sur titres dans le cycle ingénieur en deuxième année et en troisième année dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.

Article 8


La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en deuxième année et de deux ans pour les élèves admis en troisième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.

Le directeur de l'école, après avis du comité des études mentionné aux articles 11 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, selon les dispositions définies dans le règlement de scolarité, satisfont à l'issue de leur première période d'études aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans la période suivante.


TITRE III

ADMISSION D'AUDITEURS LIBRES

DANS LE CYCLE INGÉNIEUR


Article 9


Des auditeurs libres peuvent être admis dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.

L'admission se fait sur dossier examiné par la direction de l'école concernée. Le directeur dresse la liste des auditeurs libres admis et précise la partie du cursus qu'ils suivront. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur définit leurs conditions de scolarité.


TITRE IV

ÉVALUATION DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR

ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES


Article 10


Le présent titre IV n'est pas applicable à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, dont les dispositions relèvent du décret statutaire visé supra.

Article 11


Il est créé un comité des études du cycle ingénieur dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai et de Nantes.

Article 12


Le comité des études est présidé par le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur de chaque école.

Ses délibérations sont réputées valables dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article 13


Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves du cycle ingénieur.

Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle, le directeur, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit de son redoublement ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.

Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires, la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de titularisation, la non-délivrance du diplôme ou l'exclusion de l'école.

Article 14


Les arrêtés du 17 juin 1975 et du 11 mai 1979 portant organisation respectivement des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès et l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie sont abrogés.

Article 15


Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général des mines,

R. Greif